Art. 2. - L'article 1er du même arrêté est complété ainsi qu'il suit :
« Des commissions administratives paritaires académiques sont créées auprès de chaque recteur d'académie pour les corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections des représentants du personnel à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d'académie. »