Article (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)
Art. 7. - L'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité lui verse mensuellement et à terme échu l'allocation spécifique.