Art. 32. - La gélatine destinée à la consommation humaine doit être emballée, conditionnée, stockée et transportée dans de bonnes conditions d'hygiène, en particulier :
- un local doit être prévu pour le stockage des matières de conditionnement ;
- le conditionnement et l'emballage doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet.