Art. 4. - Pour les personnels visés à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé, le cycle de travail choisi peut s'accompagner de la mise en place dans les services concernés de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits « ARTT », dans le respect de la durée annuelle de travail.