Art. 10. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les agents occupant l'une des fonctions ci-après peuvent se voir appliquer également le régime de travail défini à l'article 8 du présent arrêté, à leur demande et après avis favorable du chef de service.
La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article.
Les fonctions concernées sont les suivantes :