Art. 8. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de jours de congés dans les conditions suivantes :
Congés annuels : 25 jours ;
Congés supplémentaires : 2 jours ;
Jours ARTT : 18 jours.
Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.