Article 122
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le titre III est complété par un chapitre VIII intitulé : « Chapitre VIII. - Des injonctions de faire », comportant un article L. 238-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-1. - Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »
2° L'article L. 225-119, les 2° et 3° de l'article L. 241-4, les 1o, 2o et 3o de l'article L. 242-2, le 3° de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14, L. 242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3o de l'article L. 247-7 sont abrogés.