Article 47
I. - Il est inséré, à l'article 324-7 du code pénal, un 12° ainsi rédigé :
« 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Il. - Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les mots : « aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal » et les mots: « au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal » par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal ».