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Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article 27

I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre Il du code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central, au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Chambre syndicale des banques populaires » spnt remplacés par les mots: « Banque fédérale des banques populaires ».

Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les mots : « Chambre syndicale » sont remplacés par les mots : ·« Banque fédérale des banques populaires ».

II. - L'article L. 512-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-10. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est, un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. »

III. - L'article L. 512-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art.· L. 512-11. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :

« 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;

« 2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires les accords nationaux et internationaux ;

« 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;

« 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;

« 5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;

« 6° Prendre toute mesure ·utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.»

IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

V. - L'article L. 512-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-12. - La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en œuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires. »

VI. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.

Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application dé cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.

VII. - Sont abrogés :

- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;

- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;

- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;

- les articles L. 512-14 à L. 512-18 du code monétaire et financier.

VIII. - Dans la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du code monétaire et financier :

- les intitulés des sous-sections 3 et 4 sont supprimés ;

- la sous-section 5 devient la sous-section 3. Dans cette sous-section l'article L.512-19 devient l'article L. 512-13 auquel il se substitue.

IX. - Au 9 de l'article 145 du code général des impôts, les références : « L. 512-2, L. 512-3 » sont remplacées par la référence: « L.512-10 ».