L'article 23 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur. »