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Article 5 (Décret n° 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien)

Article 5 (Décret n° 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien)


Le directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien contrôle le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.
Le directeur du service de l'aviation civile peut être représenté, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.