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Article (Décision n° 2004-938 du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société SFR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2004-938 du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société SFR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)


III-3. Obligation de transparence


L'article 9 de la directive « Accès » relatif aux obligations de transparence et l'article L. 38 (1°) du CPCE prévoient que l'ART peut demander à un opérateur disposant d'une influence significative de rendre publiques certaines informations relatives à l'interconnexion et à l'accès.
L'Autorité avait envisagé dans sa consultation publique préliminaire d'imposer des obligations de transparence relatives aux conventions d'interconnexion et aux données nécessaires à l'établissement de comparaisons européennes.
A la lumière de cette consultation publique, l'Autorité considère que la première proposition d'obligation doit être allégée (III-3.1) et que la seconde doit être retirée (III-3.2). En revanche, il paraît important d'introduire une obligation d'information préalable des modifications contractuelles (III-3.3). Ces obligations paraissent justifiées et proportionnées, notamment au regard de l'objectif visant à garantir « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».


III-3.1. Conventions d'interconnexion


L'Autorité avait envisagé d'imposer une obligation systématique de transmission des conventions d'interconnexion et d'accès relatives à la terminaison d'appel vocal, dès leur signature. Il était de plus envisagé que l'Autorité puisse demander à l'opérateur puissant de publier tout ou partie d'une convention si cette publication pouvait permettre, notamment à des concurrents, de vérifier l'application de la non-discrimination pour des offres non incluses dans l'offre de référence.
S'agissant des modalités de communication des conventions à l'ART, l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques prévoit que toute convention d'interconnexion ou d'accès doit être transmise à l'ART à sa demande. L'Autorité estime donc au cas d'espèce suffisant et proportionné d'imposer in fine une obligation d'informer l'Autorité de la signature d'une nouvelle convention d'interconnexion ou d'un avenant à une convention existante dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.
S'agissant de la publication d'informations concernant les services d'interconnexion, l'Autorité considère que l'imposition d'une obligation d'offre de référence (partie III-5) et la possibilité de communication des conventions d'interconnexion aux tiers intéressés, dans le respect de la protection du secret des affaires, sont suffisants et qu'il n'y a pas lieu d'imposer une publication de tout ou partie d'une convention d'interconnexion.


III-3.2. Comparaisons internationales


L'Autorité avait envisagé d'imposer une obligation de fourniture d'information au profit du Groupe des régulateurs indépendants (GRI) et de la Commission européenne.
Il apparaît cependant que l'article 5 de la directive « Cadre » relatif à la fourniture d'information prévoit que l'ART soit dotée d'un tel pouvoir. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'imposer dans le cadre de la présente analyse une telle obligation.


III-3.3. Information préalable des modifications contractuelles


Les acheteurs de terminaison d'appel ont besoin de visibilité sur cet élément essentiel de leur plan d'affaires. Conformément à l'article D. 307 du CPCE, l'Autorité impose donc à l'opérateur puissant de prévenir ses clients dans un délai raisonnable des modifications de ses conditions techniques et tarifaires.
Le caractère raisonnable du délai doit s'apprécier au regard des conséquences techniques, économiques, commerciales ou juridiques sur l'opérateur interconnecté ou bénéficiant d'un accès et de la nécessité pour ce dernier d'assurer la continuité de son service.
L'Autorité considère qu'il n'est pas nécessaire de fixer a priori ces délais mais que, pour assurer la transparence nécessaire, SFR doit inscrire ce principe dans son offre de référence et le mettre en oeuvre dans ses conventions.


III-4. Sortie du bill & keep


Le dispositif de bill & keep, qui s'est appliqué historiquement entre les opérateurs mobiles de métropole, est discriminatoire vis-à-vis des opérateurs fixes et non transparents. Le système a grandement contribué à la généralisation des hérissons, qui représentent entre 20 % et 30 % des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile en métropole selon les estimations de l'Autorité.
Les trois opérateurs mobiles de métropole ont annoncé de manière répétée leur intention de mettre fin au système actuel de bill & keep et ont engagé un processus de sortie de ce système. Cette volonté des opérateurs mobiles a été confirmée lors des auditions menées par le Conseil de la concurrence dans le cadre de son avis (4). L'Autorité note par ailleurs que, si le maintien du système nécessite l'accord des trois opérateurs, sa sortie peut se faire de manière non concertée à l'initiative de n'importe lequel d'entre eux.
Néanmoins, il persiste toujours une incertitude sur la date de sortie effective de ce système. Cette incertitude est non seulement dommageable pour les opérateurs mobiles et les opérateurs fixes, mais aussi pour les utilisateurs finals, en particulier ceux devant arbitrer entre différentes offres pour leurs communications fixe vers mobile.

Afin d'assurer une certaine visibilité pour le secteur et ayant pris acte de la volonté des opérateurs mobiles de sortir du bill & keep et notamment des démarches entreprises par Orange France pour une sortie au 1er janvier 2005, l'Autorité estime donc nécessaire de fixer de manière irrévocable la date de sortie du bill & keep au 1er janvier 2005. Au-delà de cette date, les opérateurs mobiles de métropole devront se facturer les charges de terminaison d'appel vocal entre eux. Cette obligation découle des obligations de transparence et de non-discrimination.