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Article (Décret n° 2001-1252 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article (Décret n° 2001-1252 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Art. 15. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - A égalité d'ancienneté, prennent rang :

1o Pour le grade de lieutenant :

a) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1o de l'article 6 prenant rang dans l'ordre suivant : ceux admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1o et 2o puis 3o de l'article 7 puis les lieutenants admis au titre des 1o et 2o de l'article 14 et, enfin, les lieutenants recrutés au titre du 3o de l'article 15 ;

b) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 2o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 2o de l'article 15 ;

c) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 1o de l'article 15 ;

2o Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16 ;

3o Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16. »