Art. 15. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - A égalité d'ancienneté, prennent rang :
1o Pour le grade de lieutenant :
a) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1o de l'article 6 prenant rang dans l'ordre suivant : ceux admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1o et 2o puis 3o de l'article 7 puis les lieutenants admis au titre des 1o et 2o de l'article 14 et, enfin, les lieutenants recrutés au titre du 3o de l'article 15 ;
b) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 2o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 2o de l'article 15 ;
c) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 1o de l'article 15 ;
2o Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16 ;
3o Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16. »