Transports d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles.
Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Les dispositions suivantes ne concernent que les appareils disposant :
- d'un agrément de type B (U) ;
- et conformes à la norme NF M 60-551 (ou norme équivalente) ;
- et chargés d'une source agréée matière radioactive sous forme spéciale dont l'activité est inférieure à 10 A1.
Le transport n'est autorisé que si les dispositifs de verrouillage sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée. La clé doit faire l'objet d'une expédition distincte. Le transport avec clé de sécurité sur l'appareil est interdit.
Les transports sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Ils peuvent toutefois bénéficier des aménagements suivants :
1. Dans le cas où les transports sont effectués par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles) :
a) La clé peut être conservée, séparément de l'appareil, par la personne effectuant les transports ;
b) Les dispositions de l'article 20, relatif à la certification des entreprises, ne s'appliquent pas. Cependant, les activités relatives au transport doivent être effectuées sous assurance de la qualité conformément au 1.7.3 ;
c) Une déclaration permanente d'expédition de matière radioactive peut être établie pour les appareils de radiographie gamma portatifs, sous réserve des dispositions définies en annexe D.3. Cette déclaration, valable un an au maximum, doit être conforme au modèle figurant dans cette même annexe.
2. Si une voiture particulière (c'est-à-dire un véhicule qualifié « VP » sur la carte grise ou un véhicule de société matériellement identique) est utilisée pour les transports, ce véhicule :
a) Doit comporter des points d'attache dont la robustesse est en rapport avec un arrimage solide de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène ;
b) Est dispensé de l'extincteur supplémentaire requis au 8.1.4.1 (b, iii) ;
c) Doit comporter à l'avant et à l'arrière du véhicule, dans un plan aussi vertical que le véhicule le permet, un panneau orange de dimension 120 mm x 300 mm comportant uniquement le numéro ONU 2916 conformément au 5.3.2.2 ; Le numéro sera constitué de chiffres de 65 mm de haut et les prescriptions du 5.3.2.1.5 sont également applicables ;
d) Est exempté des prescriptions relatives au placardage du 5.3.1 (plaques-étiquettes 7D). »