Transport des artifices de divertissement.
Cet article devient l'article 27.
Il est modifié comme suit :
Au paragraphe 1 concernant les documents de bord, remplacer : « 26 bis » par : « 27 » ;
Au paragraphe 3 concernant la formation du conducteur, modifier le deuxième tiret comme suit :
« - soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme habilité à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. »
Au paragraphe 3, après l'alinéa g, remplacer la phrase existante par la suivante :
« La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens de l'article 40. »