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Article (Décret n° 2001-1259 du 21 décembre 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2001, au 1er novembre 2001 et au 1er décembre 2001)

Article (Décret n° 2001-1259 du 21 décembre 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2001, au 1er novembre 2001 et au 1er décembre 2001)

Art. 2. - En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 2000 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,04 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.