Le chapitre II du titre V du livre Ier du code rural est complété par une section VIII, comprenant les articles R. 152-29 à R. 152-35, ainsi rédigée :
« Section VIII
« Servitude de passage pour l'exécution de travaux,
l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
« Art. R. 152-29. - La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.
« Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
« La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.
« Art. R. 152-30. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
« Sont joints à cette demande :
« 1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
« 2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;
« 3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;
« 4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.
« Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.
« L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.
« Art. R. 152-31. - La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.
« Art. R. 152-32. - La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.
« Art. R. 152-33. - La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme.
« Art. R. 152-34. - A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.
« Art. R. 152-35. - Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »