Articles

Article 10 (Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)

Article 10 (Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le maître de l'ouvrage arrête son choix, après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission artistique nationale, par une décision motivée. Il en informe l'ensemble des candidats. Le maître de l'ouvrage signe la ou les commandes artistiques, au plus tôt dix jours après avoir procédé à cette information.
« Lorsque la commande émane d'une des personnes mentionnées à l'article 1er et que son montant total est supérieur à 150 000 euros HT, le maître de l'ouvrage envoie un avis d'attribution du marché ou des marchés à l'Office des publications de l'Union européenne.
« Lorsque la commande émane d'une des personnes mentionnées à l'article 3 et que son montant total est supérieur à 230 000 euros HT, le maître de l'ouvrage envoie un avis d'attribution du marché ou des marchés à l'Office des publications de l'Union européenne. »