Article (Décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001 relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article (Décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001 relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du présent décret, les directions régionales assurent, dans le département chef-lieu de région, la mise en oeuvre des missions dévolues aux directions départementales.