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Article 4 (Décret n° 2005-126 du 15 février 2005 portant modification de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 4 (Décret n° 2005-126 du 15 février 2005 portant modification de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Le paragraphe 10 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après les mots : « suivi budgétaire » sont ajoutés les mots suivants : « pour chacune des sections comptables définies au paragraphe 8 du présent article, au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées au cours du précédent exercice ».
2° Le premier alinéa du point b du paragraphe 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime pour les quatre prochains exercices est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de charges et de produits pour chacune des sections comptables et précise les hypothèses d'évolution sur lesquelles il est fondé ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative aux autorités de tutelle et au représentant des organisations représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article. »