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Article 2 (Décret n° 2005-126 du 15 février 2005 portant modification de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 2 (Décret n° 2005-126 du 15 février 2005 portant modification de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Les dispositions des quatre premiers alinéas du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Les sections comptables


Les comptes du régime, établis par le comité de coordination des CMCAS, distinguent deux sections comptables séparées retraçant :
- d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
- d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, d'une part, et de la gestion administrative, d'autre part. Les charges et les produits communs de gestion administrative sont affectés aux sections comptables au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées.
L'équilibre financier de chaque section comptable est assuré séparément.
Les comptes de chaque section comptable sont cantonnés. Le résultat de chaque section comptable, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves de la section comptable. Le résultat d'une section comptable, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves relatives à une autre section comptable. Une reprise sur les réserves d'une section comptable ne peut être affectée à une autre section comptable.
Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, encaissées et réparties entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par le comité de coordination, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.