Il est inséré, au titre préliminaire du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un article R. 1er ainsi rédigé :
« Art. R. 1er. - I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
« a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
« b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
« c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
« II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
« a) Les statuts de la fédération ;
« b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
« c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
« d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
« Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
« La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
« Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
« L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
« La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
« III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents. »