Art. 56. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
« 1o De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
« 2o Et, selon le cas :
« - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
« - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
« - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
« Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré. »