Art. 13. - L'article 48 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera. »
II. - Le II est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite. »
III. - L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée. »