Il est créé au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation une section nouvelle ainsi rédigée :
« Section 7
« Mise en extinction de l'avance
« Art. R. 317-25. - Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article R. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er février 2005.
Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité. »