Le troisième alinéa de l'article R.* 325-3 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne. »