Art. 10. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée des études dans les écoles de formation mentionnées au 3o de l'article 6 du présent décret est d'une année scolaire.
Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement toutes spécialités confondues. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement après les sous-lieutenants mentionnés à l'article 12. »