Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant parmi :
1o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire ;
2o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes ;
3o Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées. »