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Article (Décret n° 2001-1251 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine)

Article (Décret n° 2001-1251 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine)

Art. 13. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Peuvent être admis au choix avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 3 du présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins huit ans de services militaires en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévu par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils restent affectés à leur branche ou à leur spécialité et ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges. »