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Article 12 (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)

Article 12 (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ou « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.