1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.