Art. 1er. - I. - Les mouvements d'animaux des espèces ovine et caprine en provenance ou à destination d'un Etat membre non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés :
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet.
Sur le certificat sanitaire accompagnant les animaux, doivent être ajoutés les mots suivants : « mouvements d'animaux en accord avec la décision 2001/327/CE ».
II. - Tout mouvement d'animaux des espèces ovine et caprine ne peut s'effectuer qu'à condition que :
- les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
- les animaux concernés aient résidé dans l'exploitation de départ au moins 30 jours avant de la quitter, ou depuis leur naissance pour les animaux âgés de moins de 30 jours, à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal de ces espèces n'ait été introduit dans l'exploitation de départ dans les 21 jours avant la réalisation du mouvement ou dans les 30 jours avant la réalisation du mouvement dans le cas d'introduction d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse en provenance de pays tiers, à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- le transport des animaux soit réalisé dans un délai maximal de 6 jours entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination ;
- les animaux d'élevage et de rente transitent au maximum par un seul centre de rassemblement agréé entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination ;
- pour les expéditions partant d'un autre Etat membre une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination et, le cas échéant, à l'autorité vétérinaire locale du pays de transit.
- pour les expéditions à partir de la France, une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par le directeur des services vétérinaires du département de départ à l'autorité vétérinaire locale du pays de destination et, le cas échéant, à l'autorité vétérinaire locale du pays de transit.
Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent en tant que de besoin les modalités des échanges et exportations.