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Article (Arrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Article (Arrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

« Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant :

« - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;

« - un extrait de casier judiciaire

« - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

« - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

« L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

« L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction. »