Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant :
« - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;
« - un extrait de casier judiciaire
« - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
« - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.
« L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
« L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction. »