Art. 2. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :
« - de l'agriculture et de la pêche ;
« - de l'artisanat ;
« - du commerce, de l'industrie et des services.
« Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres. »