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Article (Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)

Article (Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)

Art. 13. - I. - Le ministre compétent est avisé et le délégué informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

II. - Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.

III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.

IV. - Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.