Art. 6. - Les véhicules affectés au transport public de personnes circulant à la date fixée à l'article 5, sous couvert d'une déclaration en cours de validité, sont soumis aux dispositions suivantes :
a) Cette déclaration vaut déclaration d'affectation du véhicule au transport public de personnes au sens de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé tel que modifié par le présent arrêté ;
b) En cas de changement de propriétaire, la déclaration faite à la DRIRE perd sa validité. La poursuite de l'utilisation du véhicule pour le transport public de personnes est alors soumise aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé tel que modifié par le présent arrêté.