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Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article 110

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par la personne publique contractante, dans des conditions fixées par décret.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

L'agrément donné au fournisseur concerné importe particulièrement dans la mesure où il lui permet, s'il n'est pas payé par l'entreprise (titulaire du marché ou sous-traitant payé directement) qui lui a commandé les matériaux, d'être désintéressé des sommes qui lui sont dues par préférence au titulaire d'un nantissement.

Le fournisseur susceptible de se prévaloir du privilège de Pluviôse pour bénéficier d'une telle préférence doit avoir été agréé par la personne publique elle-même dans des conditions fixées par décret.

En effet, la personne publique qui a passé le marché est, plus que quiconque, à même de s'assurer que les matériaux fournis par tel fournisseur ont bien été utilisés dans le cadre de ce marché.

Sous-section 2

Intervention du Crédit d'équipement

des petites et moyennes entreprises