Article 84
Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel que soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable pour les prestations de services directement liées à leur activité.
84. Possibilité donnée aux opérateurs de réseaux d'utiliser plus fréquemment la procédure négociée.
Conformément aux dispositions de la directive no 93-38, cet article autorise les personnes publiques mentionnées à l'article 2, lorsqu'elles agissent en tant qu'opérateurs de réseaux, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent une des activités énumérées à l'article 82, à passer leurs marchés de services en utilisant la procédure négociée avec publicité préalable. Il convient de noter que cette faculté n'est prévue que pour les marchés de services. De ce fait, même lorsqu'elles agissent comme opérateurs de réseaux, ces personnes ne peuvent utiliser la procédure négociée pour conclure des marchés de fournitures ou de travaux que dans les cas prévus à l'article 35.