Art. 3. - Après l'article R. 321-9 du même code, il est inséré un article R. 321-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-10. - Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination. »