Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat rémunérés sur échelle d'instituteur ou rémunérés sur échelle de professeur des écoles. »