L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des porcins prévues aux articles R. 653-39-2, R. 653-39-3 et R. 653-39-7 du code rural, selon des modalités fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.