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Article 5 (Décret n° 2005-1460 du 28 novembre 2005 relatif aux dispositions financières et comptables applicables aux établissements publics d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))

Article 5 (Décret n° 2005-1460 du 28 novembre 2005 relatif aux dispositions financières et comptables applicables aux établissements publics d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))


L'article R. 423-41 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-41. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. »