Art. 5. - La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.
La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.