Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les textes énumérés ci-après sont remplacés par les montants en euros selon les modalités suivantes :
I. - Au troisième alinéa de l'article 2-1 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;
II. - A l'article 2-1 de l'arrêté du 9 juillet 1987 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;
III. - A l'article 6 de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;
IV. - A l'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2000 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 . »