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Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Art. 11. - I. - Les conventions et cahiers des charges déterminent, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article 9 que l'éditeur doit consacrer à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1o, 2o et 4o de l'article 10 ainsi que celles qui résultent de l'exercice d'un droit d'option selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 12, lorsque ce droit a été effectivement exercé dès la signature du contrat initial ou lorsque les dépenses ont fait l'objet d'un paiement avant la fin de la période de prise de vues.

II. - Les conventions et cahiers des charges peuvent, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, fixer la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Ces émissions doivent être inédites et produites par des entreprises de production indépendantes de l'éditeur de services au sens du II de l'article 12.

III. - Pour les éditeurs de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net, tous supports confondus, inférieur à 150 millions d'euros, les conventions et cahiers des charges fixent également la proportion dans laquelle les sommes mentionnées à l'article 10 peuvent inclure des dépenses consacrées à des oeuvres européennes, sans que cette proportion excède 25 % du montant de l'obligation fixée annuellement par application du premier alinéa de l'article 9, ou, le cas échéant, du II du présent article.

IV. - Pour les éditeurs de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net, tous supports confondus, supérieur à 150 millions d'euros, les conventions et cahiers des charges peuvent fixer la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 ou, le cas échéant, au II du présent article, à un niveau supérieur. Dans ce cas, le volume de diffusion prévu au troisième alinéa de l'article 9 peut être fixé à moins de cent vingt heures, et les sommes mentionnées à l'article 10 peuvent inclure des dépenses consacrées à des oeuvres européennes dans la limite de 25 % du montant total pris en compte.

V. - Les conventions et cahiers des charges peuvent également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.