Art. 10. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1o A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion sur le service qu'ils exploitent ;
2o A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3o A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres, notamment en vue des diffusions supplémentaires prévues au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 12 ;
4o Au financement de travaux d'écriture et de développement.