Art. 5. - Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 et un article 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 7 doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
« Art. 7-2. - Les places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 sont réparties dans les conditions suivantes :
« 1o Au titre du 1o : au moins 50 % ;
« 2o Au titre de l'ensemble des 2o et 3o : au plus 35 % ;
« 3o Au titre du 4o : au plus 15 %. »