Art. 1er. - Le remboursement aux candidats à l'élection d'un membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote, prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé, est effectué en euros, toutes taxes comprises, sur la base du tarif forfaitaire fixé au chef-lieu de la circonscription électorale (Djibouti) comme suit :
Circulaire : 0,07. Bulletin : 0,03.