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Article (Décret n° 2001-1053 du 5 novembre 2001 portant publication de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 1997 (1))

Article (Décret n° 2001-1053 du 5 novembre 2001 portant publication de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 1997 (1))

Article 36

Confidentialité

1. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations qu'ont les Parties contractantes, conformément à leur législation, d'empêcher la divulgation d'informations. Aux fins du présent article, le terme « informations » englobe notamment les informations relatives à la sécurité nationale ou à la protection physique des matières nucléaires, les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou commercial, et les données à caractère personnel.

2. Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations en précisant qu'elles sont protégées comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur caractère confidentiel est respecté.

En ce qui concerne les informations ayant trait au combustible usé ou aux déchets radioactifs qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention en vertu du paragraphe 3 de l'article 3, les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au pouvoir souverain de la Partie contractante concernée de décider :

i) de classer ou non ces informations, ou de les soumettre à une autre forme de contrôle, pour en empêcher la diffusion ;

ii) s'il y a lieu de fournir les informations visées à l'alinéa i ci-dessus dans le cadre de la convention ;

iii) des conditions de confidentialité dont ces informations sont assorties si elles sont communiquées dans le cadre de la présente Convention.

La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen des rapports nationaux lors de chaque réunion d'examen tenue conformément à l'article 30 est confidentielle.