Articles

Article 7 (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Article 7 (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)


Les allocations anticipées de retraite pour travail au fond et les indemnités de cessation anticipée d'activité, qui peuvent être assimilées à des prestations du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, sont gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.